Family Reunification Annulment Dismissed as Moot; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification request and requested an injunction compelling the administration to grant the request, along with an order for the Office of Immigration and Integration to pay legal costs. The court dismissed the main claims for annulment and injunction because the prefect subsequently authorized the requested family reunification, rendering those claims moot under administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to rule; furthermore, the court rejected the claim for legal costs because the named office was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Annulment Dismissed as Moot; Costs Rejected: The court dismissed the main claims for annulment and injunction because the prefect subsequently authorized the requested family reunification, rendering those claims moot under administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to rule; furthermore, the court rejected the claim for legal costs because the named office was not a party to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order, specifically concerning declaring that there is no longer a need to rule on the merits (point 3) and ruling on costs (point 5).
Cited in the operative part to reject the conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le regroupement familial sollicité par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,