Legislator Jurisprudence & Législation
2404141 Généré par l'IA

Family Reunification Grant Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2404141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting their family reunification request, along with an injunction for approval and costs, but the court found that the subsequent grant of the requested family reunification by the prefect on October 28, 2024, rendered the claims for annulment and injunction moot, thus ruling that there was no need to rule on those specific parts of the petition, and further dismissed the cost claims against the incorrect administrative body, which was not a party to the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Grant Renders Annulment and Injunction Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial procédure en annulation frais administratifs transfert devenu sans objet droit d'adoption divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the chamber to rule by order by establishing that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the awarding of legal costs was cited in the request and implicitly referenced in the decision to reject the related conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le regroupement familial demandé par M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas partie dans la présente instance, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,