Petitioner Fails to File Prerequisite Annulment Claim for Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, arguing judicial abuse and the necessity of the license for work despite subsequent medical compliance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite seeking suspension under emergency procedures, failed to file a separate, prerequisite request for the annulment or reform of the underlying administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Fails to File Prerequisite Annulment Claim for Driving License Suspension: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite seeking suspension under emergency procedures, failed to file a separate, prerequisite request for the annulment or reform of the underlying administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order because the request appeared inadmissible.
Cited as the primary legal basis upon which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
Cited to explain the procedural requirement for requests for suspension which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 10 mars 2023 du ministre de l'intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient qu'il est victime d'un abus judiciaire ; il a été jugé et a effectué sa peine ; il s'est pourtant soumis à deux visites médicales et ne consomme plus ni alcool ni stupéfiants. Il a besoin de son permis pour travailler. Il voudrait " un peu d'aide dans cette affaire où [il] se sent persécuté et sans recours ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par M. C A doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 10 mars 2023 du ministre de l'intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. En l'espèce, le requérant, qui soutient en tout état de cause dans ses écritures avoir " récupéré [son] permis ", n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 22 mars 2024.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,