Claimant's Request for Provisional Damages and Injunction Dismissed for Lack of Prerequisite Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional damages of 25,000 euros and an injunction against a municipality due to alleged harm, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision rejecting a monetary claim, a prerequisite for filing an action seeking payment under the administrative justice code, despite being explicitly invited to regularize the filing with the necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Provisional Damages and Injunction Dismissed for Lack of Prerequisite Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground used by the court to reject the application in its entirety.
Cited to establish the inadmissibility of the claim for damages due to the lack of prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Anor à lui verser une somme de 25 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Anor de faire cesser les agissements subis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Anor une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.
4. Par courrier du 21 avril 2024, le greffe a invité Me Dormieu, conseil du requérant, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou le courrier justifiant de sa réclamation préalable adressée à l'administration, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Me Dormieu, qui a accusé réception de cette demande le 24 avril 2024, s'est borné à transmettre la décision de rejet de la demande de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le requérant ne justifie en conséquence d'aucune réclamation adressée à l'administration à l'encontre de laquelle il présente des conclusions indemnitaires. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux dans les conditions prévues par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. B est manifestement irrecevable. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées à titre principal sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,