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2404138 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Registration via Marriage: Competence of Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2404138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision refusing the registration of her declaration to acquire French nationality via marriage under the Civil Code, alongside a request for the administration to re-examine the application and compensation for moral prejudice. The Administrative Tribunal, citing the specific provision of the Civil Code stipulating that challenges to refusals of nationality declarations made under Article 21-2 must be brought before the judicial court, concluded that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, thus rejecting the entire application based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article 21-2 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 26-3 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of French Nationality Registration via Marriage: Competence of Administrative vs. Judicial Court: The Administrative Tribunal, citing the specific provision of the Civil Code stipulating that challenges to refusals of nationality declarations made under Article 21-2 must be brought before the judicial court, concluded that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, thus rejecting the entire application based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité annulation du mariage administration de la justice registre de l'état civil annulation de la décision administrative principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A D, représentée par Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'enregistrer sa déclaration présentée au titre de l'article 21-2 du code civil ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 21-3 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ". Enfin aux termes de l'article 26-3 de ce code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision refusant l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l'article 21-2 de ce code. La juridiction administrative n'est ainsi pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, pas plus que de conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle a pu causer au déclarant. La requête de Mme D ne relevant ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Orléans, le 24 octobre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.