Legislator Jurisprudence & Législation
2404138 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Expulsion Order

Numéro de cause 2404138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the annulment of an order issued by the prefect of Seine-et-Marne obliging him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year reentry ban. The court determined that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the date of the decision. Since the litigant indicated residence in Romainville (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the court concluded that the case fell outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court determined that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the date of the decision. Since the litigant indicated residence in Romainville (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the court concluded that the case fell outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale rupture de ban recours contre des décisions administratives préfet de police droit d'enlèvement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article constitutes the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Article R. 776-15
Cited to establish the basis for the designated judge to issue an order, specifically to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Article R. 312-8
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Article R. 221-3
Cited to determine the territorial jurisdiction, identifying the correct administrative tribunal based on the department of residence.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 776-15

Cited to establish the basis for the designated judge to issue an order, specifically to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8

Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.

Article R. 221-3

Cited to determine the territorial jurisdiction, identifying the correct administrative tribunal based on the department of residence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Romainville (Seine-Saint-Denis), 31 rue des Chantaloups. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.

Le vice-président,

M. Aymard