Algerian Claimant Fails to Establish Domicile for Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing in Algeria, unrepresented by counsel as required for foreign residents under administrative procedure rules, filed an appeal against an administrative decision implicitly rejecting their recourse concerning a short-stay visa refusal by a consular authority. Because the claimant failed to regularize their filing after being invited by the court to establish a domicile within specified territories, as mandated by the code of administrative justice, the court determined that the request could not currently proceed and issued an order stating there was no need to rule on the matter at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative; Algerian Claimant Fails to Establish Domicile for Visa Appeal: Because the claimant failed to regularize their filing after being invited by the court to establish a domicile within specified territories, as mandated by the code of administrative justice, the court determined that the request could not currently proceed and issued an order stating there was no need to rule on the matter at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order when there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal du 19 mars 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire cette requête. La requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,