Enforcement of Housing Order with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to provide emergency housing after they were recognized as having priority status but had not yet received an appropriate housing offer. The administrative court noted that the initial injunction to rehouse the claimant by a specific date had not been executed, and despite the authority's efforts, no suitable proposal had been made. Consequently, the court ordered that the original housing injunction be enforced by imposing a penalty of 300 euros for each full month of delay, commencing October 1, 2024, with the accrued penalty to be paid into the national fund for housing support until its final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Daily Penalty: The administrative court noted that the initial injunction to rehouse the claimant by a specific date had not been executed, and despite the authority's efforts, no suitable proposal had been made. Consequently, the court ordered that the original housing injunction be enforced by imposing a penalty of 300 euros for each full month of delay, commencing October 1, 2024, with the accrued penalty to be paid into the national fund for housing support until its final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, imposing a fine (astreinte) to enforce a prior injunction.
This article specifies the payment mechanism and destination of the fine, referencing the governing law for the enforcement mechanism.
This article is cited in Article 2 as the legal basis for determining the modalities of payment of the imposed fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303378 du 6 juillet 2023.
Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2303378 du 6 juillet 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er septembre 2023 . Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 6 juillet 2023 d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2303378 du 6 juillet 2023 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B , à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,