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2404137 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Invalidation Appeal Dismissed Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2404137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the administrative decision invalidating his driver's license due to a zero-point balance, arguing the license was essential for his work as a construction site manager and asserting serious legal challenges to the point deductions. The court dismissed the request because the urgency criterion under administrative procedure law was not met; despite the professional necessity, the applicant's record demonstrated a particularly dangerous driving behavior, evidenced by losing 17 points over approximately eighteen months, which outweighed the individual's interest against the overriding public interest in road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Invalidation Appeal Dismissed Due to Road Safety Concerns: The court dismissed the request because the urgency criterion under administrative procedure law was not met; despite the professional necessity, the applicant's record demonstrated a particularly dangerous driving behavior, evidenced by losing 17 points over approximately eighteen months, which outweighed the individual's interest against the overriding public interest in road safety.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière retrait de permis de conduire perte de l'intérêt digne de protection conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 3 mai 2024 invalidant son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de conducteur de travaux ;

- il fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de chacun des retraits de points litigieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 mai sous le numéro 2403779 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision 48 SI en date du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 1er juillet 2023 à La Coucourde, lui a renotifié les retraits de points précédents et a constaté l'invalidité de son permis de conduire faute de points.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de conducteur de travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, du 19 février 2022 au 1er juillet 2023, soit un an et demi, le requérant a perdu un total de 17 points. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.