Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, specifying her removal destination and imposing a one-year re-entry ban, but the court, citing rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, determined that since the petitioner declared residence in the Hauts-de-Seine department, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rather than the Administrative Tribunal of Melun, resulting in the immediate transmission of the file to the appropriate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the President or designated magistrate to rule by order, including transmitting the file to the competent jurisdiction.
This article determines the territorial jurisdiction based on the place of residence, leading to the decision on competence.
This article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, establishing that the Hauts-de-Seine falls under the jurisdiction of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) le 4 avril 2024, en a été libérée et a déclara résider au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2