Petitioner v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) to revoke their professional card for acting as a security guard, but the administrative tribunal of Versailles ruled that it lacked territorial jurisdiction because the establishment at the origin of the dispute is located in the Val de Marne department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, necessitating the transfer of the case file to the competent court pursuant to the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer): En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Melun).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle qui lui avait été délivrée le 29 août 2023 pour l'exercice d'une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé dans le département du Val de Marne. Par suite, il résulte des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée au tribunal administratif de Melun dans le ressort duquel se trouve se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 7 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon