Asylum Seeker's Entry Granted Following Detention Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision denying entry for asylum and requested release from detention and access to French territory, but the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the application because a prior court order from the Court of Appeal overturned the extension of the applicant's detention in the waiting area, resulting in the applicant gaining entry to French territory and rendering the initial claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Entry Granted Following Detention Overturned: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis justifying the decision not to rule on the substance of the case due to mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A D B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 février 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa privation de liberté, de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 février 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2024 et a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La vice-présidente du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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