Taxpayer v. Regional Public Finance Directorate (Annulment of Supplementary Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a supplementary income tax assessment for 2017, which resulted from the recovery of an income tax reduction claimed under a specific article of the general tax code, and reimbursement of legal costs. The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request because the regional public finance directorate subsequently granted the requested tax relief (abatement) concerning both the duties and penalties for the 2017 assessment, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the request for legal costs as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Regional Public Finance Directorate (Annulment of Supplementary Assessment): The court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request because the regional public finance directorate subsequently granted the requested tax relief (abatement) concerning both the duties and penalties for the 2017 assessment, rendering the primary claim moot; consequently, the court dismissed the request for legal costs as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's decision to rule by ordinance, specifically noting that there is no longer a need to rule on the core request (item 3) and the request for costs (item 5).
Cited in the dispositive (implicitly via Article 2) as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2017 en conséquence de la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 23 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal de M. A... a été assujetti au titre de l’année 2017 en conséquence de la reprise de la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.