Mother's Petition for Education Assistant Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought an order compelling the academy rector to assign an education assistant to her minor daughter, who has significant disabilities, citing a prior decision granting her a disabled student mutualized aid and alleging a grave and manifestly illegal breach of her fundamental right to education due to the continued lack of assistance since November 2023. The court dismissed the request, finding that the urgency required for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established, as the filing occurred just before a fifteen-day school vacation period, and further reasoning that the situation did not constitute a grave and manifestly illegal violation because the administrative authority had taken steps to recruit the legally mandated type of assistant (AESH), even if the recent recruit had withdrawn their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mother's Petition for Education Assistant Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the urgency required for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established, as the filing occurred just before a fifteen-day school vacation period, and further reasoning that the situation did not constitute a grave and manifestly illegal violation because the administrative authority had taken steps to recruit the legally mandated type of assistant (AESH), even if the recent recruit had withdrawn their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was used to reject the application without contradictory instruction or public hearing.
This article concerning legal costs was cited in the rejected conclusion of the application and mentioned in the operative part concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B C, et représentée par Me Sadaka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à sa fille un " assistant d'éducation ", conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 2 août 2022, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution, notamment son préambule
-le code de l'éducation ;
-l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'enfant B C, qui, née le 21 décembre 2014, est âgée de neuf ans et est inscrite en classe de CM1 à l'école élémentaire Jules Ferry du Perreux-sur-Marne pour l'année scolaire 2023-2024, s'est vu attribuer une aide mutualisée aux élèves handicapés pour la totalité de son temps de scolarisation du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 2 août 2022. Cette aide ne pouvant être apportée, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, que par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du même code, et non par un assistant d'éducation, la requête présentée en son nom par sa mère, Mme A, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de charger un tel agent de lui apporter ladite aide.
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Pour justifier, ainsi qu'il lui appartient de le faire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas le " bagage culturel " nécessaire pour aider comme il faudrait sa fille B, que celle-ci ne bénéficie plus, depuis le 27 novembre 2023, de l'aide humaine aux élèves handicapés qui lui a été attribuée le 2 août 2022 alors qu'elle en a besoin en raison des importants troubles " multi-dys " dont elle est atteinte, que cette situation est à l'origine d'un épuisement anormal pour une enfant de neuf ans et que l'année scolaire 2023-2024 est plus proche de sa fin que de son début. Toutefois, la requérante a introduit la présente instance le jeudi 4 avril 2024, soit l'avant-veille du début d'une période de quinze jours de vacance des classes, l'arrêté du 7 décembre 2022 visé ci-dessus prévoyant que, pour l'année scolaire 2023-2024, dans la zone C comprenant notamment l'académie de Créteil, les vacances de printemps commencent le samedi 6 avril 2024 après la classe pour s'achever le lundi 22 avril 2024 au matin. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie.
5. Au surplus, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance rendue sous le n° 2402781 le 21 mars 2024, soit il y a quinze jours seulement, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté une précédente requête de Mme A ayant le même objet au motif que la rectrice de l'académie de Créteil avait recruté, notamment pour accompagner la jeune B C, une AESH qui devait prendre ses fonctions " au début du mois d'avril 2024 ". Si la requérante soutient qu'aucun AESH n'a effectivement été chargé, à compter du 1er avril 2024, d'apporter à sa fille l'aide mutualisée aux élèves handicapées qui lui a été attribuée, elle ne conteste toutefois pas qu'un recrutement a bien eu lieu et précise elle-même que la personne qui aurait dû être chargée d'apporter de l'aide à sa fille a finalement retiré sa candidature. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de sa demande, et eu égard à la méthode d'appréciation définie au point 2, que la rectrice de l'académie de Créteil ne peut être regardée comme ayant, dans ces conditions, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Melun, le 5 avril 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,