Failure to Comply with Formal Filing Requirements Leads to Inadmissibility of Emergency Housing Mandamus Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel the prefect to provide emergency housing as determined by a mediation commission six months prior, but the tribunal dismissed the request because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing, specifically by not submitting the entirety of the challenged decision and failing to provide a signed copy of the petition, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Failure to Comply with Formal Filing Requirements Leads to Inadmissibility of Emergency Housing Mandamus Request: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, M. B n'a adressé au tribunal ni l'intégralité de la décision attaquée ni de requête signée. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility after regularization failed.
This article mandated the production of the contested decision, which the applicant failed to provide, leading to inadmissibility.
This article required the petition to be signed, which the applicant failed to provide, contributing to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2024, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4 ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
*
Par courrier en date du 25 juillet 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'intégralité de décision attaquée et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du même code de transmettre au tribunal une requête revêtue de sa signature.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
*
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " et aux termes des dispositions de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, M. B n'a adressé au tribunal ni l'intégralité de la décision attaquée ni de requête signée. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2404133