Legislator Jurisprudence & Législation
2404132 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation and Damages Claims Dismissal

Numéro de cause 2404132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of 2017 income tax and social levy assessments, associated penalties, and damages of €5,000 for prejudice suffered, plus €5,000 under administrative justice rules; however, the court determined that the tax discharge claims were moot because the disputed tax liability had been fully settled, leading to a non-statuting order pursuant to Article R. 222-1(3) of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court found the claims for monetary damages manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a prior administrative decision rejecting an indemnification request, as required by Article R. 421-1, resulting in the dismissal of these claims under Article R. 222-1(4); consequently, the court limited its decision to awarding the petitioner €800 against the State for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Tax Assessment Cancellation and Damages Claims Dismissal: 222-1(3) of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court found the claims for monetary damages manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a prior administrative decision rejecting an indemnification request, as required by Article R. 421-1, resulting in the dismissal of these claims under Article R. 222-1(4); consequently, the court limited its decision to awarding the petitioner €800 against the State for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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taxations fiscales licenciement administratif assujettissement à l'impôt procès fiscal remboursement de l'impôt anticipé litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

This order concludes that there is no longer cause to rule on the main request (tax discharge) because the issue has become moot.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 CJA, relating to costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the main request is based on the simplified procedure authorized by 3° of Article R. 222-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 12 septembre 2024, Mme A C, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de la réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en réparation du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte des observations produites en défense, notamment du bordereau de situation émis le 31 juillet 2024, que l'imposition en litige a été intégralement soldée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

5. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme C, les conclusions de la requête de cette dernière tendant au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier