Legislator Jurisprudence & Législation
2404132 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Provisional Certificate)

Numéro de cause 2404132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new temporary certificate or receipt authorizing professional activity, following the expiration of a prior extension related to her ongoing request for a residency permit renewal filed months earlier. The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the right to a provisional document only exists while a request for a residency permit is pending, and since the administration's silence for four months following the application constituted an implicit rejection of the underlying renewal request, the petitioner was no longer entitled to a new temporary certificate, meaning the authority's refusal to issue one did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Provisional Certificate): The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the right to a provisional document only exists while a request for a residency permit is pending, and since the administration's silence for four months following the application constituted an implicit rejection of the underlying renewal request, the petitioner was no longer entitled to a new temporary certificate, meaning the authority's refusal to issue one did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers acte de l'état civil notion de document violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs filed under this article.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly rejected the main request by citing Article 1 of the order.
Article L. 522-3 du même code
The final decision was made under the simplified procedure outlined in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the main request by citing Article 1 of the order.

Article L. 522-3 du même code

The final decision was made under the simplified procedure outlined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C, qui est de nationalité américaine, a déposé le 25 août 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du titre de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2023 dont elle était alors titulaire en sa qualité de conjointe d'un Français. L'instruction de cette demande s'étant poursuivie au-delà de la date de validité du titre en cause, l'autorité administrative a mis à sa disposition, le 18 septembre 2023, une attestation de prolongation de cette instruction qui lui permettait de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle pour une durée de trois mois et dont elle a ensuite obtenu le renouvellement pour la même durée le 4 janvier 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler une seconde fois ce document provisoire ou de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.

3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 25 décembre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme C ne bénéficie plus d'aucun droit à la mise à sa disposition d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni, en tout état de cause, à la remise d'un récépissé de cette demande. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l'autorité compétente n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de munir l'intéressée d'un nouveau document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle après l'expiration, au 3 avril 2024, de l'attestation de prolongation d'instruction qu'elle avait mise à sa disposition le 4 janvier 2024.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Melun, le 5 avril 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,