Legislator Jurisprudence & Législation
2404131 Généré par l'IA

Examination Board Decision Annulment Inadmissible

Numéro de cause 2404131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the examination board of the 2023 external competitive examination for professional fire brigade captains, which declared them not pre-admitted. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the decision regarding pre-admission is not severable from the final decision of the examination board, which is based on the results of all stages (admissibility, pre-admission, and admission), and only this final decision is subject to judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Examination Board Decision Annulment Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the decision regarding pre-admission is not severable from the final decision of the examination board, which is based on the results of all stages (admissibility, pre-admission, and admission), and only this final decision is subject to judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union décision motivée arrêts en appréciation de validité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment formation to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The court rejected the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 du jury du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, le déclarant non pré-admis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 28 du décret du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels : " Le concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels () comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission ". Aux termes de son article 55 : " () Pour chaque concours externe concerné, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être pré-admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission ".

3. La demande de M. A tend à l'annulation de la décision du jury du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, le déclarant non préadmis. Toutefois, les épreuves de préadmission et la délibération déclarant un candidat non préadmis ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission, qui seule peut être contestée.

4. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 1er août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.