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2404131 Généré par l'IA

Civil Servant's Detachment Injunction Refused Over Olympic Availability Conflict

Numéro de cause 2404131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought an injunction to suspend the refusal of his detachment request, arguing urgency due to a pending municipal police position start date and claiming the refusal decision lacked proper reasoning and contained factual or assessment errors. The court rejected the request, finding that the applicant's asserted grounds, in light of the stated reason for refusal concerning his anticipated availability for the upcoming Olympic and Paralympic Games, did not establish a serious doubt as to the legality of the decision necessary to warrant interim relief under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Civil Servant's Detachment Injunction Refused Over Olympic Availability Conflict: The court rejected the request, finding that the applicant's asserted grounds, in light of the stated reason for refusal concerning his anticipated availability for the upcoming Olympic and Paralympic Games, did not establish a serious doubt as to the legality of the decision necessary to warrant interim relief under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fonctionnaire référé erreur administrative activité hors du service d'un agent public interdiction professionnelle suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions because the claim appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the petitioner for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final operative orders regarding costs, only the rejection of the underlying request is ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 portant refus de sa demande de détachement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de détachement l'empêche d'accepter un poste de policier municipal qui devait commencer le 1er mai 2024.

-il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2404132 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Par suite, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B, gardien de la paix, a déposé, le 27 novembre 2023, auprès de sa hiérarchie, une demande de détachement. Cette demande lui a été refusée par une décision, en date du 29 janvier 2024, motivée par la sollicitation prochaine de l'agent en raison des jeux olympiques et paralympiques 2024. Dès lors au vu des moyens avancés par le requérant et de la motivation du refus de détachement, la décision n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 février 2024.

Le juge des référés

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404131