Claimant Fails to Secure Legal Representation for Medical Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition seeking compensation from the national medical accident insurance body for damages allegedly caused by a COVID-19 vaccination was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to secure representation by a lawyer as required by administrative procedural law for claims seeking monetary compensation, despite having been formally invited to regularize the filing after the initial submission was made without the mandatory legal counsel. Consequently, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to summarily reject the insufficiently regularized application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Claimant Fails to Secure Legal Representation for Medical Accident Claim: Consequently, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to summarily reject the insufficiently regularized application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis allowing the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation (avocat) in claims seeking monetary compensation, which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. B tend à l'indemnisation par l'ONIAM des dommages qu'il impute à une vaccination contre la covid-19. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Par suite, la requête de M. B, présentée sans ministère d'avocat, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juillet 2024, dont il a accusé réception le 11 juillet 2024, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404130