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2404130 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling Urgency

Numéro de cause 2404130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for lodging a residence permit application within fifteen days, arguing urgency due to over two years of unsuccessful follow-up regarding a "private and family life" claim, despite previously being subject to an order to leave the territory following a prior application rejection. The administrative judge rejected the request because, while the administration must reasonably schedule appointments, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances constituting the particular urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay alone, without new elements justifying priority treatment, was insufficient to meet the emergency threshold.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling Urgency: The administrative judge rejected the request because, while the administration must reasonably schedule appointments, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances constituting the particular urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay alone, without new elements justifying priority treatment, was insufficient to meet the emergency threshold.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure demande d'asile tardive délais légaux administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition required for the injunction was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the allocation of legal costs was cited because the request made under it was implicitly rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis plus de deux années, et a effectué de nombreuses relances auprès de la préfecture ; alors qu'il dispose de liens familiaux en France, il se trouve ainsi en situation irrégulière ;

- la mesure est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant comorien, né en 1969, fait valoir qu'il a, depuis sa demande du 10 décembre 2021, relancé plusieurs fois la préfecture du Rhône afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de la décision du 20 août 2020 ayant rejeté sa demande précédente, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et ne fait état d'aucun élément nouveau dans sa situation depuis cette date, en dehors de l'écoulement du temps. Par ailleurs, il n'expose aucun élément propre à sa vie personnelle susceptible de caractériser en l'espèce l'existence d'une urgence particulière. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier, les éléments ainsi exposés ne constituent pas des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,