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2404129 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility for Failure to Regularize Filing)

Numéro de cause 2404129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund granting only a partial reduction of a substantial debt related to an activity bonus. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request for regularization, issued after the initial filing, by not producing the contested decision or justifying its absence within the one-month deadline set by the administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility for Failure to Regularize Filing): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request for regularization, issued after the initial filing, by not producing the contested decision or justifying its absence within the one-month deadline set by the administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel dépôt tardif décision partielle détournement de fonds imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de 837,25 euros sur un montant de

3 348,99 euros de dette de prime d'activité.

Par une lettre en date du 17 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 17 juillet 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 1er août 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes le 22 novembre 2024.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.