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2404128 Généré par l'IA

Applicant Fails to Motivate Appeal Against Job Seeker Removal

Numéro de cause 2404128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the regional director's decision to uphold a twelve-month removal from the job seeker list and cancellation of benefits, arguing that the agency failed to consider some explanations provided. The court, applying rules for social litigation, noted that the request was insufficiently motivated because the applicant only stated that "Pôle emploi n'a pas pris en compte certaines explications fournies" without providing specific details to assess the claim's merit. Despite being formally invited to regularize the petition by submitting a required form detailing the grounds for contesting the decision within a fifteen-day period, the applicant failed to respond, leading the court to reject the request as insufficiently motivated under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant Fails to Motivate Appeal Against Job Seeker Removal: The court, applying rules for social litigation, noted that the request was insufficiently motivated because the applicant only stated that "Pôle emploi n'a pas pris en compte certaines explications fournies" without providing specific details to assess the claim's merit. Despite being formally invited to regularize the petition by submitting a required form detailing the grounds for contesting the decision within a fifteen-day period, the applicant failed to respond, leading the court to reject the request as insufficiently motivated under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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obligation de chercher du travail éloignement qualité pour recourir violation du devoir de motiver soumissionnaire évincé retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim as insufficiently reasoned, citing this article's provision for rejecting requests based on manifest grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur régional de France travail Hauts-de-France a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2024 avec suppression des allocations.

Par un courrier adressé le 22 avril 2024, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, M. C conteste devant le tribunal la décision, confirmée après la médiation préalable obligatoire, par laquelle le directeur régional de France travail Hauts-de-France a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2024 avec suppression des allocations. Pour justifier de sa requête, M. C indique que " Pôle emploi n'a pas pris en compte certaines explications fournies ". Toutefois, ce moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant a été invité, par courrier du 22 avril 2024, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera transmise au directeur régional de France travail Hauts-de-France.

Lille, le 3 juin 2024.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière,