Spouse of Citizen Seeks Urgent Certificate for Expired Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit as the spouse of a French citizen expired after she had recently applied for renewal, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing of her renewal application, alleging grave and manifestly unlawful interference with her fundamental freedoms due to her resulting irregular status and precarity. The administrative judge dismissed the application, ruling that while the applicant's permit had just expired and she had initiated the renewal process, the evidence failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant summary proceeding article, especially as the administration had indicated the requested certificate would become available upon permit expiration, and the applicant did not show she had followed up on the online platform since that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A Épouse B est rejetée; Spouse of Citizen Seeks Urgent Certificate for Expired Residence Permit Renewal Application: The administrative judge dismissed the application, ruling that while the applicant's permit had just expired and she had initiated the renewal process, the evidence failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant summary proceeding article, especially as the administration had indicated the requested certificate would become available upon permit expiration, and the applicant did not show she had followed up on the online platform since that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.
The court used this article to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The request was initially lodged based on this article concerning the safeguard of a fundamental liberty in an urgent situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire et se trouve dans une situation de précarité financière et administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante américaine née le 21 mars 1989, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de Français, qui a expiré le 13 février 2024. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a complété son dossier le 2 février 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour délivré à Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français vient d'arriver à expiration, que les démarches entreprises par la requérante pour obtenir le renouvellement de ce titre sont très récentes et que l'administration lui a indiqué, par un message du 7 février 2024, que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dont elle sollicite la délivrance serait disponible sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) lorsque son titre de séjour serait arrivé à échéance, soit le 13 février 2024. En outre, Mme B ne justifie pas qu'elle aurait renouveler ses démarches sur la plateforme technique de l'ANEF depuis le 13 février 2024 pour obtenir l'attestation qu'elle demande. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A Épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Épouse B.
Fait à Paris, le 22 février 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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