Legislator Jurisprudence & Législation
2404125 Généré par l'IA

Action Against Prefect for Failure to Rehouse After Priority Housing Determination

Numéro de cause 2404125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, recognized as eligible for urgent priority housing by the mediation commission on May 9, 2023, filed a request on July 22, 2024, seeking an order compelling the prefect to rehouse them, arguing no suitable offer had been made within the six-month deadline expiring November 9, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory four-month appeal deadline (which, based on the information provided in the commission's notification, expired on March 11, 2024), resulting in the rejection of both the main request and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée; Action Against Prefect for Failure to Rehouse After Priority Housing Determination: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory four-month appeal deadline (which, based on the information provided in the commission's notification, expired on March 11, 2024), resulting in the rejection of both the main request and the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement délai légal priorité de relogement ordre d'évacuation délais de recours contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis allowing the designated magistrate to rule by order, although it is implicitly used for the procedural framework of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs but not explicitly mentioned in the final operative articles 1, 2, or 3. Excluded based on the strict rule applying only to dispositive citations.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding costs but not explicitly mentioned in the final operative articles 1, 2, or 3. Excluded based on the strict rule applying only to dispositive citations.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Florian Abassit, avocat au Barreau de Nice, demandent au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à leurs besoins ne leur a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 2023, qui a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à leur relogement dans un logement conforme à leurs besoins et capacités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard passé ce délai ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D et Mme C soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement et que leur situation est inchangée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 6 février 2023, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 9 mai 2023, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si la requérante n'avait pas reçu d'offre de logement le 9 novembre 2023, elle pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 11 mars 2024. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 22 juillet 2024. Il s'ensuit que la requête de M. D et de Mme C est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 étant observé, qu'en tout état de cause, les requérants n'ont pas demandé l'aide juridictionnelle.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.

Fait à Nice, le 23 septembre 2024

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2404125