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2404125 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Timeliness Challenge

Numéro de cause 2404125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order dated March 24, 2024, which mandated his immediate departure from French territory and the Schengen area, designated a destination country, and imposed a 36-month re-entry ban. The administrative tribunal summarily dismissed the application via an order because the judicial review period for such decisions is strictly limited to 48 hours following administrative notification, and the applicant filed his claim on March 27, 2024, which was after the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Timeliness Challenge: The administrative tribunal summarily dismissed the application via an order because the judicial review period for such decisions is strictly limited to 48 hours following administrative notification, and the applicant filed his claim on March 27, 2024, which was after the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de départ respect du délai de recours expulsion préfectorale notification de la décision recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision to reject the claim.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This article establishes the 48-hour deadline for challenging the administrative obligation to leave the territory, the expiration of which makes the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 24 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404125002/