Dismissal of Administrative Review Petition for Failure to Include Contested Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of decisions made by the departmental disability services regarding their file, but the initial petition, filed in December 2024, failed to include the contested administrative acts as required by the Code of Administrative Justice. Following notification on December 10, 2024, and a fifteen-day period to regularize the filing, the petitioner did not submit the necessary decisions, nor did they justify their inability to do so. Consequently, the administrative tribunal, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests after granting a regularization opportunity, ordered the petition to be dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal of Administrative Review Petition for Failure to Include Contested Acts: Following notification on December 10, 2024, and a fifteen-day period to regularize the filing, the petitioner did not submit the necessary decisions, nor did they justify their inability to do so. Consequently, the administrative tribunal, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests after granting a regularization opportunity, ordered the petition to be dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the application of M. A is rejected.
The court applied this article to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A conteste des décisions par lesquelles il a été statué sur ses démarches effectuées auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.
Par lettre du 10 décembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête par la production des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. M. A n'ayant pas joint à sa requête les décisions qu'il entend contester, et dont il n'a d'ailleurs pas même précisé l'objet dans son mémoire introductif d'instance, le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, dont il a accusé réception le 13 du même mois, à les produire afin de régulariser son recours. M. A n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit les actes attaqués ni argué d'une quelconque impossibilité de les verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 31 janvier 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc