Detainee Fails to Timely Rectify Damages Claim Arising from Denied Vaccinations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the implicit refusal to provide recommended vaccinations (Covid-19, flu, and others) and €1,000 in damages for alleged prejudice due to detention conditions, claiming the medical unit deliberately endangered his life by opposing vaccine renewals. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the detainee failed to regularize his claim for damages—which requires an administrative decision on a prior request—within the fifteen-day period granted after the court formally requested the necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Fails to Timely Rectify Damages Claim Arising from Denied Vaccinations: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the detainee failed to regularize his claim for damages—which requires an administrative decision on a prior request—within the fifteen-day period granted after the court formally requested the necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de rappels de vaccination contre le Covid 19, contre la grippe et pour les autres vaccins qui lui a été opposé et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention de Muret.
Il soutient que l'unité de consultations de soins ambulatoires (UCSA) du centre de détention s'est opposée au renouvellement de ses vaccins, mettant ainsi volontairement sa vie en danger.
Par une lettre du 12 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le 16 juillet 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,