Property Company v. Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company filed an opposition against an enforcement order concerning the recovery of overpaid housing assistance but failed to attach the challenged enforcement order to its petition as required by administrative procedure rules. Despite being formally invited by the court to regularize the submission within a one-month deadline, the company did not comply, leading the designated magistrate to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Property Company v. Enforcement Order: Despite being formally invited by the court to regularize the submission within a one-month deadline, the company did not comply, leading the designated magistrate to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited as the procedural rule that the appellant failed to comply with by not producing the contested constraint, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Bluesimmo, représentée par son gérant, M. D A, forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée pour le recouvrement d'une somme correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que Mme C B a quitté l'appartement le 31 mai 2015.
Par une lettre du 2 juillet 2024, M. A pour la SCI Bluesimmo a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. La SCI Bluesimmo forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée pour le recouvrement d'une somme correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Toutefois, elle ne produit pas cette contrainte, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2024, notifiée le 4 juillet 2024, le tribunal a invité le gérant de la société requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la SCI Bluesimmo n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Bluesimmo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bluesimmo. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,