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2404122 Généré par l'IA

Urgent Referral Rejection for Lack of Contested Decision and Main Appeal Attachment in Domicile Case

Numéro de cause 2404122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a municipal social action center's decision from June 27, 2024, which denied his request for an official domicile, citing a lack of connection to the commune despite his claims of vulnerability, past housing difficulties, and the necessity of domiciliation to maintain his social welfare payments. The administrative tribunal rejected the urgent referral request because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to attach both the contested decision of June 27, 2024, as required by procedural rules for submitting a request, and the separate main appeal seeking the annulment of that decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Referral Rejection for Lack of Contested Decision and Main Appeal Attachment in Domicile Case: The administrative tribunal rejected the urgent referral request because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to attach both the contested decision of June 27, 2024, as required by procedural rules for submitting a request, and the separate main appeal seeking the annulment of that decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union domicile logement social transmission pour cause d'incompétence action en paiement règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the judge to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The inadmissibility of the request was established based on the failure to attach the contested act, as required by this article.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility of the request was established based on the failure to attach a copy of the main annulment request, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile.

Il expose que :

- les ordonnances des 2 et 8 juillet 2024, rejetant ses précédentes requêtes en référé, ne tiennent pas compte de la gravité de sa situation ;

- sa vulnérabilité a été reconnue par la cellule juridique du conseil départemental du Lot le 11 avril 2024 ;

- il formule des accusations de harcèlement moral, discrimination et corruption à l'encontre de ses propriétaires bailleurs et de certaines administrations publiques ;

- il s'est vu opposer un refus d'attribution de logement social malgré des démarches répétées depuis 2019 ;

- il a sollicité la commission départementale du Lot, sans succès ;

- il subit un refus de domiciliation par le CCAS de Cahors au motif, erroné, d'une absence de lien avec la commune ;

- il conserve une adresse officielle et légale au sein de la commune de Cahors, et en justifie ;

- sa requête est nécessaire pour empêcher une suspension du versement du revenu de solidarité active en raison de son absence de domiciliation officielle.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2404173 enregistrée le 8 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rives, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un " référé suspension et injonction ". Il doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile motif pris d'une absence de lien avec la commune.

2.D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3.D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon les dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

4.Au soutien de sa requête, M. A fait état, pour l'essentiel, des procédures administratives et judiciaires, actuelles et passées, l'opposant à ses anciens bailleurs, de ses craintes quant à l'incidence de la décision du 27 juin 2024 rejetant sa demande d'élection de domicile sur son droit à percevoir le revenu de solidarité active et conteste en outre le motif de fait qui la fonde, tiré de son absence de lien avec la commune. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit pas la décision contestée du 27 juin 2024, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; d'autre part, il ne joint pas à sa requête la copie du recours tendant à l'annulation de cette même décision, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui n'ont pas, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Cahors.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. RIVES

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2403993