Petitioner Seeks Order Compelling Ruling on Residence Permit Application After Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on his residence permit application, submitted over a year prior, and to issue a receipt, arguing the delay caused undue hardship and uncertainty. The court dismissed the request for an injunction to rule because, under relevant administrative law concerning exceptional admission to stay based on private and family life, the application must be considered implicitly rejected by the prefect after four months of no explicit decision, rendering an order to rule useless. Furthermore, the court found that ordering the issuance of a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, and the state would not be ordered to pay legal costs as it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Order Compelling Ruling on Residence Permit Application After Implicit Rejection: The court dismissed the request for an injunction to rule because, under relevant administrative law concerning exceptional admission to stay based on private and family life, the application must be considered implicitly rejected by the prefect after four months of no explicit decision, rendering an order to rule useless. Furthermore, the court found that ordering the issuance of a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, and the state would not be ordered to pay legal costs as it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the applicant as the basis for their request for emergency relief, which was ultimately rejected.
This article concerning the allocation of costs was cited by the applicant in the petition, but the court rejected the claim based on this article in the reasoning section (Point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa première demande de titre de séjour et de lui accorder un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour durant le temps nécessaire à la prise d'une décision, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il est entré en France le 14 juin 2016 et y réside depuis cette date de manière ininterrompue ; il a envoyé un dossier de demande de titre de séjour comportant toutes les pièces demandées le 15 janvier 2023, par courrier réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne le 19 janvier 2023 ; il n'a plus de nouvelle depuis lors ; il ne s'est vu délivrer aucun récépissé ni aucune décision sur cette demande présentée depuis plus d'un an ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au temps anormalement long écoulé depuis sa demande de titre de séjour, à l'impossibilité dans laquelle il se trouve en conséquence de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale, à l'incertitude pensante dans laquelle il se trouve avec sa conjointe, alors qu'il remplit l'intégralité des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée de fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et est utile en l'absence d'autres voies de droit pour remédier à la situation dans laquelle il se trouve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que conformément à l'arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale, M. B a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne le 19 janvier 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande tendant à faire injonction au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B est, en tout état de cause, dépourvue de toute utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 avril 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,