Legislator Jurisprudence & Législation
2404121 Généré par l'IA

State Liability for Judicial Slander in Sentencing Application Hearing

Numéro de cause 2404121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought €8,000 in compensation from the State for alleged slander during a sentencing application hearing, claiming a violation of procedural law. The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning decisions made by the judge or tribunal of sentencing application relate to criminal procedure and judicial function, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by case law regarding the State's liability for the defective functioning of the justice service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 712-11 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; State Liability for Judicial Slander in Sentencing Application Hearing: The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning decisions made by the judge or tribunal of sentencing application relate to criminal procedure and judicial function, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by case law regarding the State's liability for the defective functioning of the justice service.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine responsabilité de l'État droit judiciaire violations des règles de procédure e-justice rémunération de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros " pour violation de l'article 729 " du code de procédure pénale en raison des calomnies proférées à son encontre lors de l'audience du tribunal de l'application des peines du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. ". Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ". La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.

4. Les litiges relatifs à la contestation des décisions du juge de l'application des peines concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, si M. B entend rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité du jugement du tribunal de l'application des peines du 13 mars 2024 rejetant sa demande d'aménagement de peine et met en cause le déroulement d'une procédure judiciaire, de telles conclusions relèvent de la fonction juridictionnelle et partant de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,