Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm Main Claim After Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested the issuance of such a permit, following the prior rejection of their request for interim relief on the merits. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of their suspension request, as mandated by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm Main Claim After Interim Relief Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of their suspension request, as mandated by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formally notes the withdrawal of the application, which is the dispositive act based on the applicant's failure to follow up after a rejected request for suspension.
This article authorizes the President to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order, justifying the form of the decision.
This article establishes the legal presumption of withdrawal if the applicant fails to confirm the continuation of their main application following the rejection of a summary review request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 24 mai 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2404178 en date du 16 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".
3. Par une ordonnance n° 2404178 du 16 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 24 mai 2024 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête.
4. M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à l'issue de ce délai, la circonstance qu'il a adressé un courrier au tribunal le 29 octobre 2024, dans lequel il faisait état de sa volonté de les maintenir, étant sans incidence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,