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2404119 Généré par l'IA

Failure to Renew Residency Permit Compels Action: Court Dismisses Mandamus Request for Issuance

Numéro de cause 2404119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, having not received a decision regarding their pending residency permit renewal filed since July, sought an order compelling the prefect to issue the permit, citing resulting degradation of living conditions preventing employment and pursuit of studies. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) can only order provisional or conservatory measures, and therefore cannot mandate a definitive act such as the issuance of a residency permit, which exceeds the court's jurisdiction in this specific procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Renew Residency Permit Compels Action: Court Dismisses Mandamus Request for Issuance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) can only order provisional or conservatory measures, and therefore cannot mandate a definitive act such as the issuance of a residency permit, which exceeds the court's jurisdiction in this specific procedure.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour recours en carence révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order without following the full adversarial procedure because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- il est sans nouvelle depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 5 juillet 2024 ;

- ses conditions de vies se sont dégradées dès lors que l'expiration de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse travailler ;

- il se trouve dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et de poursuivre ses études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour qu'il a sollicité est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.