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2404119 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2404119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and an order for its issuance, along with associated costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the petitioner a residence permit valid for one year, rendering those claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and it rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to rule by ordinance on matters where no further decision is required or only costs are at issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à M. A, le 22 juillet 2024, un titre de séjour valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.