Family Allowance Fund Asset Seizure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an asset seizure-attribution procedure initiated against them by a family allowance fund, but the Administrative Tribunal rejected the application because disputes concerning such seizures fall under the jurisdiction of the judge of execution, a judicial authority, not the administrative judge, pursuant to the provisions governing civil enforcement procedures. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the transmission of the file to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Asset Seizure Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly incompetent and ordered the transmission of the file to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the operative part concerning the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de saisie-attribution pratiquée sur l'ensemble de son patrimoine à la demande de la Caisse d'allocation familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. "
3. Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été avisé, par exploit de la SCP LPF et Associés, commissaires de justice, d'une procédure de saisie-attribution à la demande de la Caisse d'allocation familiales de Paris pour un montant total de 902,03 euros dont il demande l'annulation. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Aubervilliers (93300), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet due la Seine-Saint-Denisen ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.