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2404117 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Rejection of Mobility Inclusion Card Application Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2404117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card marked "parking," but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the decision being challenged, despite being formally invited to do so by the court registry via electronic notification, which was read by the petitioner's counsel within the allotted time. The court relied on provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Rejection of Mobility Inclusion Card Application Dismissed for Non-Regularization: The court relied on provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union e-justice retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification procedure for the order.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ferres, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 14 juin 2024, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 14 juin 2024 via l'application " Télérecours " et lue le 25 juin suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404117