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2404117 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2404117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order to leave French territory without delay, issued without a voluntary departure period, which was notified on March 22, 2024, at 5:58 PM. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on March 27, 2024, well after the 48-hour time limit stipulated for challenging such an order when no voluntary departure period is granted, as dictated by the relevant administrative and foreign status codes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on March 27, 2024, well after the 48-hour time limit stipulated for challenging such an order when no voluntary departure period is granted, as dictated by the relevant administrative and foreign status codes.

Mots-clés

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dépôt tardif assistance judiciaire provisoire licenciement administratif délai imparti en heures durée de l'expulsion judiciaire départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for filing an appeal against the contested order, which was exceeded by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 au tribunal administratif de céans,

M. B A, représenté par Me Namigohar demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A le 22 mars 2024 à 17h58. La notification, effectuée avec l'assistance d'un interprète, comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 27 mars 2024 à 15h30, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. La requête de M. A est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.