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2404117 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2404117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Georgian national, whose prior asylum application had been definitively rejected, sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying her first application for a residence permit based on private and family life, and an order compelling the prefect to issue the permit. The administrative court rejected the request, determining that because this was a first-time application for a residence permit, the applicant failed to demonstrate the specific, serious, and immediate harm required to establish the urgency criterion under administrative law for suspending the refusal, regardless of the potential merits of the claim concerning rights to private and family life or the child's best interests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial Following Asylum Rejection: Mme A, ressortissante géorgienne née le 17 mars 1998, déclare être entrée en France le 7 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande déposée le 25 septembre 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais droit à la vie requérant d'asile mongol arrêts

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 17 mars 1998, déclare être entrée en France le 7 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande déposée le 25 septembre 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme A, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.

5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient, sans aucune autre précision, que celle-ci porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'au droit à la protection de la santé de ce dernier. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, cette condition ne saurait être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 mai 2024.

La juge des référés,

signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,