Litigant's Appeal of Removal Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order compelling immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which had been notified on March 12, 2024, at 1:35 PM, along with a request for legal aid. The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal against such an order must be filed within 48 hours of notification, a non-extendable deadline, making the filing on March 27, 2024, untimely, pursuant to regulations governing expedited foreign removal procedures and the administrative judge's power to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal of Removal Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal against such an order must be filed within 48 hours of notification, a non-extendable deadline, making the filing on March 27, 2024, untimely, pursuant to regulations governing expedited foreign removal procedures and the administrative judge's power to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024, notifié le même jour à 13 h 35, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre qui lui a été notifiée le 12 mars 2024 à 13 h 35 et que l'arrêté comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours à l'encontre de cet arrêté expirait le 14 mars 2024 à 13 h 35. Il s'ensuit que la requête, introduite le 27 mars 2024, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024,
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.