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2404115 Généré par l'IA

Residence Permit Review Withdrawal and Fee Order

Numéro de cause 2404115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a prefectural decision refusing to rule on his residence permit application and requested an order to compel a decision and payment of legal fees; however, the applicant subsequently withdrew his annulment and injunction claims after the administration indicated the application was under review, leading the court to grant his provisional legal aid status, formally accept the withdrawal of the primary claims, and order the State to pay the applicant's counsel €800, contingent upon counsel waiving the state's contribution share if full legal aid is ultimately granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Review Withdrawal and Fee Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour dépens de l'avocat retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although discussed in the reasoning, this article is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1 to 4) of the dispositive; however, the decision is an 'Ordonnance' based on the procedures discussed, specifically concerning giving notice of withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and deciding on cost requests (Art. R. 222-1 5°), which justifies the procedural outcome, although only the cost articles are explicitly reproduced in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de statuer sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision de refus ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la demande de titre de séjour est actuellement en cours d'examen ainsi qu'en atteste le courrier de demande de pièces complémentaires adressée au requérant le 24 juillet 2024.

Par un acte, enregistré le 19 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle :

1. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par un acte, enregistré le 19 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galland, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Galland de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

O R D O N N E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Galland, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée au requérant.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galland et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,