Legislator Jurisprudence & Législation
2404115 Généré par l'IA

Guardian v. Department of Social Services Regarding Disabled Adult Allowance Allocation

Numéro de cause 2404115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A guardian, acting for an adult with a disability, sought the suspension of a departmental decision that allocated 70% of her disabled adult allowance to cover her accommodation costs, arguing urgency due to insufficient remaining funds and serious doubts regarding the decision's legality based on several statutory and constitutional provisions. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite claims of significant personal expenses for the disabled individual, the applicant failed to provide documentary evidence, such as the required management account, to concretely establish the financial hardship and thus demonstrate the urgency required under the law for a stay pending a final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 510 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Guardian v. Department of Social Services Regarding Disabled Adult Allowance Allocation: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite claims of significant personal expenses for the disabled individual, the applicant failed to provide documentary evidence, such as the required management account, to concretely establish the financial hardship and thus demonstrate the urgency required under the law for a stay pending a final ruling.

Mots-clés

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allocation sociale matière tutélaire comptes financiers gestion des prestations d'invalidité tuteur gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because it was manifestly ill-founded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B D agissant en qualité de tutrice de sa fille Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé à 70 % le montant de l'allocation adulte handicapé de Mme C reversée au département au titre de sa contribution aux frais d'hébergement et d'entretien et de la décision du 10 septembre 2024 rejetant son recours ;

Mme D, ès qualités, soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les ressources laissées à sa fille sont notoirement insuffisantes compte tenu des charges devant être engagées dans son intérêt ;

- la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que les décisions méconnaissent le contrat de séjour conclu avec l'établissement qui l'héberge, l'article 1er de la Constitution française, l'article D. 344-36 du code de l'action sociale et des familles, l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010.

Vu :

- la requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2404114, par laquelle Mme D, ès qualités, demande, notamment, l'annulation des décisions attaquées ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 344-29 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. () "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, adulte en situation de handicap, est hébergée en semaine en foyer d'accueil médicalisé (FAM) et est accueillie le week-end chez sa mère et tutrice, Mme D. Par les décisions en litige, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé à 70 % le montant de l'allocation adulte handicapé de Mme C reversée au département au titre de sa contribution aux frais d'hébergement et d'entretien.

5. Si Mme D, ès qualités, fait valoir que sa fille A doit faire face à des dépenses d'habillement, d'alimentation et d'hygiène qui ne peuvent être couvertes par les 30 % de l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficie, elle ne produit pas le compte de gestion prévu par l'article 510 du code civil et n'apporte aucune pièce démontrant le montant de ces dépenses. Les pièces produites ne permettent donc pas d'établir la réalité de la situation financière de Mme C et l'urgence à ce que les décisions soient suspendues sans attendre le jugement au fond.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé-suspension n° 2404115 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D agissant en qualité de tutrice de Mme A C.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

H. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.