Claimant Withdraws Harassment Claim; Annulment and Incapacity Rate Requests Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing to recognize the service-related nature of an accident, requested damages for moral harassment, and asked the court to set a temporary work incapacity rate. The court noted the claimant formally withdrew the claim for damages, and consequently, the court gave notice of the withdrawal regarding the indemnity claim. For the annulment request, the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments against the challenged decision, violating procedural requirements for stating means. Furthermore, the court dismissed the request to set a temporary work incapacity rate, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to determine such a medical assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1, désistement, Article 2, rejet du surplus des conclusions, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Withdraws Harassment Claim; Annulment and Incapacity Rate Requests Rejected: The court noted the claimant formally withdrew the claim for damages, and consequently, the court gave notice of the withdrawal regarding the indemnity claim. For the annulment request, the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments against the challenged decision, violating procedural requirements for stating means. Furthermore, the court dismissed the request to set a temporary work incapacity rate, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to determine such a medical assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the plaintiff's withdrawal from his claims for damages.
The remainder of the plaintiff's claims (annulment and fixation of temporary incapacity rate) were rejected.
This provision was applied to reject the claims for annulment and fixation of the incapacity rate because they were manifestly inadmissible.
Cited as the reason why the claims for annulment were inadmissible due to the lack of developing any grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 9 avril 2021 ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral ;
3°) de fixer son taux d'incapacité temporaire de travail.
Par acte, enregistré le 12 août 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par acte, enregistré le 12 août 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 mai 2024, M. A ne développe aucun moyen visant à en critiquer sa légalité. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production développant des moyens à l'encontre de cet arrêté, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier ne satisfont pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elles sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la fixation d'un taux d'incapacité temporaire de travail :
5. Il n'appartient pas au juge administratif de fixer le taux d'incapacité temporaire de travail dont est affecté un agent public. Par suite, les conclusions à fin de fixation d'un tel taux, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,