Legislator Jurisprudence & Législation
2404112 Généré par l'IA

Telecommunications Antenna Construction Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2404112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an application seeking the annulment of a municipal order refusing a prior declaration for the construction of a 24-meter telecommunications antenna, where the applicants argued that the proposed alternative site was insufficiently consulted and violated the local urban plan. The court determined that the arguments concerning the alternative site were inoperative against the contested refusal, and the separate claim of abuse of power lacked the necessary specifics to be assessed for merit, thus warranting rejection of the request under administrative justice code provisions allowing dismissal of petitions with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Antenna Construction Permit Refusal Upheld: The court determined that the arguments concerning the alternative site were inoperative against the contested refusal, and the separate claim of abuse of power lacked the necessary specifics to be assessed for merit, thus warranting rejection of the request under administrative justice code provisions allowing dismissal of petitions with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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licenciement administratif permis pour antenne téléphonique qualité pour recourir contre permis abus de pouvoir permis de construire communal retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the request was rejected by administrative order due to manifestly unfounded/inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, MM. Adrien et Julien Masson demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Ay a fait opposition à la déclaration préalable souscrite le 16 novembre 2023 par la société Cellnex France Infrastructures en vue de la construction d'une antenne de radiotéléphonie de 24 mètres de haut au lieu-dit Les trois arpents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'arrêté litigieux fait opposition à la déclaration préalable souscrite le 16 novembre 2023 par la société Cellnex France Infrastructures en vue de la construction d'une antenne de radiotéléphonie de 24 mètres de haut sur un terrain leur appartenant aux motifs qu'une autre antenne-relais se trouve à proximité du projet, que cette proximité provoque une très forte opposition des riverains, que le site choisi porte atteinte au paysage et ne permet pas une couverture optimale alors qu'une solution consensuelle est possible sur un autre emplacement situé sur la commune. A l'appui de leur requête, MM. Masson indiquent, d'une part, que les riverains de cet autre emplacement n'ont pas été consultés et que cet emplacement sera situé à proximité d'une zone verte et que ce projet ne respectera pas le plan local d'urbanisme en vigueur. Ces moyens sont toutefois inopérants à l'encontre du refus opposé par l'arrêté litigieux à la déclaration préalable souscrite le 16 novembre 2023. Si les requérants indiquent, par ailleurs, que le refus litigieux est entaché de détournement de pouvoir, ils n'assortissent manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. Masson est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Adrien et Julien Masson.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Ay, à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France Infrastructures.

Fait à Orléans, le 6 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.