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2404112 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Review Rejection

Numéro de cause 2404112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision to close their application for French nationality due to an incomplete file, despite the applicant claiming the request for additional documents was missed because it landed in spam; the court reasoned that the administrative decision to close a nationality application based on an incomplete file, when the applicant failed to comply with a formal request for supplements, does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights that is subject to judicial review for abuse of power, thus rendering the present application manifestly inadmissible and ordering its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Nationality Application Closure Review Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile retrait de la requête pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the 4° of this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas que son dossier était incomplet mais se borne à alléguer que la demande de pièces complémentaires lui a été adressée par courriel et que celui-ci s'est retrouvé dans les messages indésirables (" spam "). Dans ces conditions, le dossier présenté par M. C n'étant pas complet, la lettre du 30 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

R. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240411