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2404112 Généré par l'IA

Prisoner v. Prison Director (Digital Body Search Records)

Numéro de cause 2404112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implied refusal by the prison director to provide digital copies of all decisions ordering body searches since their incarceration, and requested an injunction for their immediate communication, along with legal fees. The administrative court determined that because the requested documents had been sent to the applicant's counsel and subsequently included in the defense brief served via the electronic filing system, the primary claims for annulment and injunction were moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while provisionally granting the applicant legal aid and rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Prisoner v. Prison Director (Digital Body Search Records): The administrative court determined that because the requested documents had been sent to the applicant's counsel and subsequently included in the defense brief served via the electronic filing system, the primary claims for annulment and injunction were moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while provisionally granting the applicant legal aid and rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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détenu contrôle juridictionnel perquisition de documents et enregistrements fouille corporelle communication avec le défenseur assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B is admitted to provisional legal aid.

Article 2

The court rules that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.

Article 3

The remainder of the requests (which would include the penalty claim) are rejected.

Article 4

This article specifies the notification procedure for the order.

R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is taken based on the President's authority to rule by order when requests are moot or only concern costs, as cited in the reasoning.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules against awarding costs to the counsel based on this article.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid fees is cited in the petitioner's conclusions which were ultimately rejected except for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 et un mémoire du 1er octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton a refusé de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Aiton de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que les documents sollicités ont été adressés par courrier du 25 avril 2024 au conseil de M. B. Si le requérant conteste avoir été destinataire de ce courrier, les documents en cause ont été joints au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqués au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. Par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.