Dismissal of Challenge to Departure Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated November 17, 2023, which mandated immediate departure from the territory and imposed a two-year reentry ban, was dismissed because the administrative court found the application inadmissible. The court reasoned that the applicant filed the request on March 27, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour filing deadline prescribed by law for appealing an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, a deadline explicitly stated on the original notification and which cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Departure Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that the applicant filed the request on March 27, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour filing deadline prescribed by law for appealing an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, a deadline explicitly stated on the original notification and which cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article established the 48-hour deadline for appeal, which was exceeded.
This article was cited to confirm that the 48-hour deadline is not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 mars 2024, au tribunal administratif de céans,
M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2023, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B le même jour. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 27 mars 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévus par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.