Moroccan National v. Refusal of Residence Permit Renewal (Article 8)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the annulment of an administrative decision rejecting the renewal of his residence permit, arguing the refusal violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant cited his long residence since 2003 and his French spouse and child, these claims lacked sufficient detail to demonstrate that the administrative decision, which was based on a serious public order offense from 2020, was disproportionate, thus failing to meet the evidential standards required to contest the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7°, du code de justice administrative; Moroccan National v. Refusal of Residence Permit Renewal (Article 8): The court dismissed the request, reasoning that while the applicant cited his long residence since 2003 and his French spouse and child, these claims lacked sufficient detail to demonstrate that the administrative decision, which was based on a serious public order offense from 2020, was disproportionate, thus failing to meet the evidential standards required to contest the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed insufficient to assess the proportionality of the contested measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 août 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a gravement troublé l'ordre public au cours de l'année 2020, ce dernier ayant été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour détérioration ou dégradation du bien d'autrui aggravé par deux circonstances et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens. M. A, qui ne conteste pas ce motif, se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis 2003, sans toutefois apporter de preuve qu'il y réside de manière interrompue depuis cette date, et qu'il est marié à une ressortissante française et père d'une fille, par ailleurs née postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Ce faisant, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.