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2404111 Généré par l'IA

Asylum Application Judicial Review Prerequisite Failure

Numéro de cause 2404111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to close her asylum application and requested the OFPRA be ordered to re-examine it. The court ruled the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with a mandatory prerequisite for judicial review: submitting a prior administrative request to the OFPRA to reopen the case following the closure decision, a requirement specified by law, even after the court clerk explicitly requested proof of this prerequisite submission. Therefore, the application was dismissed via an order because it was manifestly inadmissible and not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Application Judicial Review Prerequisite Failure: The court ruled the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with a mandatory prerequisite for judicial review: submitting a prior administrative request to the OFPRA to reopen the case following the closure decision, a requirement specified by law, even after the court clerk explicitly requested proof of this prerequisite submission. Therefore, the application was dismissed via an order because it was manifestly inadmissible and not subsequently regularized.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié détention en droit des étrangers défaut grave de la procédure à l'étranger retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.

Art. L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory prior administrative recourse (request for reopening the file) the failure to observe resulted in the inadmissibility of the judicial appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile.

Vu la lettre du 26 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de solliciter la réouverture de son dossier, ou la preuve de dépôt d'un tel recours.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. En dépit de la demande de régularisation du 26 avril 2026 qui a été adressée par pli recommandé à Mme A et dont elle a accusé réception le 6 mai suivant, la requérante n'a pas justifié, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir adressé une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 29 janvier 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,