Legislator Jurisprudence & Législation
2404110 Généré par l'IA

Security Alert Listing Review Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2404110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding their security alert listing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the filing after being requested to do so. Specifically, the petitioner did not submit the required decision being challenged, nor did they use the mandated electronic teleservice or follow up with a signed paper copy after initially submitting the request via an unauthorized electronic means, resulting in the rejection of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Security Alert Listing Review Dismissed for Procedural Defects: Specifically, the petitioner did not submit the required decision being challenged, nor did they use the mandated electronic teleservice or follow up with a signed paper copy after initially submitting the request via an unauthorized electronic means, resulting in the rejection of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle de la procédure e-justice avis des défauts tardif réclamation administrative demande de statut de protection examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à son fichage S.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'une part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " D'autre part, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 31 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 2 août 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas adressée sa requête par voie postale ou par le biais du téléservice. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,